Article R5142-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5142-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les particuliers ne peuvent importer un médicament pas voie postale qu'en quantité compatible avec un usage personnel.
S'ils ne peuvent justifier de l'existence de l'autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues à l'article R. 5142-11, ils sont tenus de solliciter, avant cette importation, l'autorisation mentionnée à l'article R. 5142-12.