Article R5142-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5142-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout médicament qui n'est pas pourvu d'une autorisation de mise sur le marché et qui n'est pas autorisé au titre du quatrième alinéa de l'article L. 601-2 doit, avant son entrée sur le territoire douanier, faire l'objet d'une autorisation d'importation délivrée par le directeur général de l'Agence du médicament, en application de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992.
Cette autorisation doit accompagner le médicament importé lors de son entrée sur le territoire douanier.
Une autorisation est requise pour chaque opération d'importation.
Toutefois, l'importation par des particuliers de médicaments qu'ils transportent personnellement et en quantité compatible avec un usage personnel est dispensée d'autorisation.