Article R5142-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5142-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement doivent, lors de leur entrée sur le territoire douanier, être accompagnés d'une ampliation de cette autorisation ou de cet enregistrement.