Article R5135-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5135-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, exiger par arrêté que les entreprises exploitant certains médicaments immunologiques mentionnés à l'article L. 511-1 soumettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une copie de tous les comptes rendus de contrôle signés par le pharmacien responsable.