Article R5135-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5135-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, exiger par arrêté que les entreprises exploitant certains médicaments immunologiques mentionnés à l'article L. 511-1 soumettent à l'Agence du médicament une copie de tous les comptes rendus de contrôle signés par le pharmacien responsable.