Article R5143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5143, lorsque les médicaments ou les produits sont contenus dans un conditionnement extérieur conforme aux prescriptions dudit article, les conditionnements primaires sous forme de blister doivent porter au moins les indications suivantes :
a) La dénomination du médicament ou du produit ;
b) Le nom de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ;