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Article R5142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En dehors des cas prévus aux articles R. 5060 à R. 5089, le ministre chargé de la santé fait procéder, par les inspecteurs de la pharmacie, à des prélèvements de spécialités pharmaceutiques pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.


Les échantillons prélevés, destinés au laboratoire national de la santé, sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication de la spécialité, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué [*mentions obligatoires*].

Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.