Article R5141-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5141-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La durée [*maximum*] totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5140 ne peut excéder huit ans.