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Article R5141-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.