Article R5141-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5141-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.