Article R5141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5140 ne peut excéder six ans.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.