Article R5141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En vue d'assurer le renouvellement par moitié tous les deux ans des membres nommés de la commission mentionnée à l'article R. 5140, ceux-ci sont répartis en deux groupes comprenant [*composition*]:
Groupe I - Le médecin proposé par le conseil national de l'ordre des médecins, le pharmacien proposé par l'académie de pharmacie et quatre membres tirés au sort parmi les huit personnalités choisies en raison de leur compétence, ainsi que le suppléant de chacun d'eux.
Groupe II - Les autres membres nommés de la commission et leurs suppléants.
En cas de vacance survenant au cours du mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat des membres appartenant au même groupe que le membre remplacé.