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Article R5141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission mentionnée à l'article R. 5140 comprend [*composition*]:

1° Trois [*nombre*] membres de droit :

Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

Le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant ;

2° Cinq membres représentant les commissions instituées auprès du ministre chargé de la santé et compétentes en matière de médicament :

a) Le président de la commission nationale de la pharmacopée ou son représentant ;

b) Le président de la commission de la transparence ou son représentant ;

c) Le président de la commission nationale de la pharmacovigilance ou son représentant ;

d) Le président de la commission des stupéfiants et des psychotropes ou son représentant ;

e) Le président de la commission de contrôle de la publicité ou son représentant.

3° Trente membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans [*durée du mandat*].

Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;

Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;

Vingt-huit personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique dans le domaine de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie expérimentale, de la pharmacologie clinique, de la pathologie et de et de la thérapeutique.

Trente suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent [*attributions*] ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.

Le président ainsi qu'un premier et un deuxième vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.

En cas d'absence du président et des deux vice-présidents, le ministre de la santé nomme un président de séance.

La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment des représentants des fabricants de produits pharmaceutiques, des organisations de consommateurs et de la mutualité française.