Article R5141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission mentionnée à l'article R. 5140 comprend [*composition*]:
1° Quatre [*nombre*] membres de droit :
Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
Le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant ;
Un membre de la mission scientifique de la direction de la pharmacie et du médicament.
2° Vingt-quatre membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans [*durée du mandat*].
Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
Vingt-deux personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique dans le domaine de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie expérimentale, de la pharmacologie clinique, de la pathologie et de et de la thérapeutique.
Vingt-quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent [*attributions*] ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.
En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre de la santé nomme un président de séance.
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment des représentants des fabricants de produits pharmaceutiques, des organisations de consommateurs et de la mutualité française.