Article R5141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission mentionnée à l'article R. 5140 comprend [*composition*], outre le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant, le directeur général de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant et le directeur général du laboratoire national de la santé ou son représentant, membres de droit :
Un médecin choisi sur une liste de trois noms proposés par le conseil national de l'ordre des médecins ;
Un pharmacien choisi sur une liste de trois noms proposés par le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Un médecin choisi sur une liste de trois noms proposés par l'académie nationale de médecine ;
Un pharmacien choisi sur une liste de trois noms proposés par l'académie de pharmacie ;
Huit personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique.
Douze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour quatre ans [*durée du mandat*] par arrêté du ministre chargé de la santé selon les modalités prévues à l'article R. 5141-1. Le renouvellement des mandats qui doit avoir lieu par moitié tous les deux ans est opéré dans les conditions fixées à l'article R. 5141-2. Lors de chaque renouvellement partiel, le ministre de la santé désigne un président et un vice-président choisis au sein de la commission.