Article R5136-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5136-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque la demande a été présentée par l'intermédiaire du comité des spécialités pharmaceutiques institué par l'article 8 de la directive n° 75/319 du conseil des communautés européennes et en application de l'article 9 de cette directive :
1° La notification à ce comité d'une éventuelle opposition à l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché doit être faite dans les cent vingt jours [*délai*] suivant la date de transmission du dossier au ministre chargé de la santé ;
2° Le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation de mise sur le marché dans les trente jours suivant la date à laquelle ledit "comité des spécialités pharmaceutiques" l'a informé soit de l'absence de toute opposition à l'octroi de l'autorisation, soit de l'avis qu'il a été amené à prendre à la suite d'oppositions formulées par un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes.