Article R5135-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5135-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit [*obligations*], après la délivrance de l'autorisation, modifier les méthodes de contrôle prévus au b) de l'article R. 5129 en fonction des progrès de la science et de l'évolution des techniques, de façon que la spécialité pharmaceutique soit contrôlée suivant les méthodes scientifiques généralement acceptées.
Il soumet ces modifications des méthodes de contrôle à l'approbation du directeur général de l'Agence du médicament.