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Article R5135 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5135 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence du médicament.

Elle indique, le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories suivantes :

a) Médicament soumis à prescription du fait de son inscription sur l'une des listes définies à l'article R. 5204 ;

b) Médicament soumis à prescription spéciale du fait de son classement comme stupéfiant ou de l'application des dispositions des articles R. 5208-1 ou R. 5218-1 ;

c) Médicament soumis à prescription restreinte en application des dispositions de l'article R. 5143-5-1.

Elle fixe, le cas échéant, les restrictions en matière de publicité auprès du public prévues au premier alinéa de l'article L. 551-3.

L'autorisation est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, tel que ce résumé est approuvé par le directeur général de l'Agence du médicament.

Avant de prendre sa décision, le directeur général de l'Agence du médicament peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.

Le directeur général de l'Agence du médicament se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt dix jours.

Lorsque le directeur général de l'Agence du médicament a recours à la faculté que lui confère l'article R. 5134 (e) [*demande de complément de dossier*], ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.