Article R5133-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5133-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Une spécialité est considérée comme étant essentiellement similaire à une autre spécialité si elle a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et si, le cas échéant, la bioéquivalence entre les deux spécialités a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.