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Article R5130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les comptes rendus des expertises analytiques comprennent [*contenu*] :

a) Le protocole détaillé de la technique utilisée par le fabricant ;

b) Les résultats obtenus par l'expert et les limites extrêmes d'acceptation ;

c) L'interprétation de ces résultats ;

d) La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation ;