Article R5129-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5129-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Au cas où le dossier visé à l'article R. 5129 comporterait l'intention mentionnée au g, le demandeur doit y joindre l'évaluation du prix de commercialisation envisagé.