Article R5128-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5128-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateur, elle doit en outre comporter :
a) Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation ;
b) Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé.