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Article R5128-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5128-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateur, elle doit en outre comporter :

a) Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation ;

b) Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé.