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Article R5127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Tout essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport doit être daté et signé et rappeler :

1. L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expérience et fonctions ;

2. Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;

3. Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R. 5122 ;

4. Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R. 5122 ;

5. Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122.