Article R5126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'il est procédé à une expertise clinique, le responsable de la mise sur le marché qui demande cette expertise doit, en même temps, signaler au ministre chargé de la santé publique [*renseignements obligatoires*] :
a) L'objet de cette expertise ;
b) Le nom du ou des experts qui en sont chargés ;
c) La date probable d'exécution de cette expertise ;
d) Le ou les lieux où cette expertise est réalisée.
Lorsque l'expertise a lieu dans un établissement hospitalier public, le responsable de la mise sur le marché communique ces mêmes indications au pharmacien de cet établissement, lequel est alors soumis aux obligations définies à l'article R. 5120.