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Article R5124-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5124-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement, public ou privé, titulaire d'une licence de pharmacie, le promoteur communique préalablement au pharmacien de l'établissement, pour information :

1. Le titre et l'objectif de l'essai ;

2. a) Pour un médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R. 5122 ;

b) Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R. 5122 ;

c) Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122 ;

3. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

4. Les éléments du protocole de l'essai clinique utiles pour la détention et la dispensation des médicaments et produits employés ;

5. L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;

6. La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci.