Article R5122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les responsables de la mise sur le marché doivent fournir aux experts tous renseignements concernant :
a) La formule intégrale du médicament soumis à expertise ;
b) La nature des expertises demandées ;
c) Les propriétés soumises à vérification ;
d) Les références bibliographiques sur les produits entrant dans la composition du médicament.
Avant d'entreprendre leur expertise, les experts cliniciens doivent être mis en possession des rapports établis par les experts analystes et les experts pharmacologues-toxicologues.
Les experts cliniciens doivent exiger de nouveaux essais analytiques ou pharmaco-toxicologiques s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les renseignements fournis. En cas de refus du responsable de la mise sur le marché, ils doivent interrompre l'expertise.
Tout expert peut refuser de procéder à une expertise.