Article R5119-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5119-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques sont dénommées expérimentateurs [*définition*].
Les médecins qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais cliniques sont dénommés investigateurs.
Les expérimentateurs et les investigateurs doivent, selon leur activité, disposer des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5119.