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Article R5119-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5119-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques sont dénommées expérimentateurs [*définition*].

Les médecins qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais cliniques sont dénommés investigateurs.

Les expérimentateurs et les investigateurs doivent, selon leur activité, disposer des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5119.