Article R5119-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5119-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques sont dénommées expérimentateurs.
Les médecins qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais cliniques sont dénommés investigateurs.
Les expérimentateurs et les investigateurs doivent, selon leur activité, disposer des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5119.