Article R5117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'expérimentation des médicaments, au sens du 6° de l'article L. 605, s'entend des expertises auxquelles il est procédé, dans les conditions fixées aux articles R. 5118 à R. 5127, en vue de vérifier qu'un produit susceptible de faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, possède les propriétés définies au 1° du troisième alinéa de l'article L. 601.