Article R5117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'expérimentation des médicaments [*définition*], au sens du 6° de l'article L. 605, s'entend des expertises auxquelles il est procédé, dans les conditions fixées aux articles R. 5118 à R. 5127, en vue de vérifier qu'un produit susceptible de faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, possède les propriétés définies au 1° du troisième alinéa de l'article L. 601.