Article R5115-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5115-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque le pharmacien responsable d'une entreprise ou d'un organisme fabricant ou exploitant un médicament ou produit mentionné à la présente section a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicaments ou de produits, d'un incident ou d'un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique, il doit immédiatement en faire la déclaration au directeur général de l'Agence du médicament.