Article R5115-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5115-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles R. 5115-6 à R. 5115-10 sont applicables aux fabricants et importateurs d'objets de pansement ou d'articles présentés comme conformes à la pharmacopée mentionnés au 2° de l'article L. 512, ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 511-1. Les obligations prévues par ces articles sont appliquées par référence aux monographies de la pharmacopée qui les décrivent.