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Article R5115-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5115-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout établissement pharmaceutique fabriquant des médicaments doit disposer d'un système de documentation comportant les spécifications, les formules de fabrication, les procédures et les relevés, comptes rendus et enregistrements couvrant les différentes opérations qu'il effectue.

Les documents relatifs à chaque lot doivent être conservés au moins un an après la date de péremption du lot concerné et au moins cinq ans après sa libération.