Article R5115-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5115-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les médicaments importés de pays non membres de la Communauté économique européenne doivent faire l'objet en France du contrôle du produit fini prévu au dossier d'autorisation de mise sur le marché. Ce contrôle est effectué par l'importateur. Celui-ci s'assure que les médicaments ont été fabriqués par des fabricants dûment autorisés et soumis à des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 600.