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Article R5115-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5115-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements visés à l'article L. 596 doivent se doter de bonnes pratiques de fabrication. A cette fin, des recommandations sont énoncées par arrêté du ministre chargé de la santé.