Article R5115-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5115-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements pharmaceutiques préparant, important ou distribuant des spécialités pharmaceutiques contenant des radio-éléments artificiels doivent disposer de locaux répondant aux conditions minimales fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5234-1, troisième alinéa, du présent code.