Article R5115-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5115-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les pharmaciens fabricants doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, préparent et délivrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.