Article R5115-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5115-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les entreprises et organismes mentionnés à l'article R. 5106 prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transport et la livraison des médicaments et autres produits pharmaceutiques soient effectués dans des conditions garantissant leur bonne conservation, leur intégrité et leur sécurité.