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Article R5115-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5115-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout pharmacien assistant doit être inscrit à l'ordre des pharmaciens et faire enregistrer son diplôme pour cette activité.

En cas d'absence supérieure à deux mois, il en est donné avis par l'employeur au directeur général de l'Agence du médicament ou au pharmacien inspecteur régional de la santé selon que l'établissement relève du 1° ou du 2° de l'article R. 5108, et au conseil central de l'ordre et il est pourvu par ledit employeur au remplacement de l'intéressé.

Le présent article ne s'applique pas aux pharmaciens chimistes des armées.