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Article R5115-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5115-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour la computation de l'effectif des personnels visés aux articles R. 5115-2 et R. 5115-3 ci-dessus, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :

Achat et contrôle de matières premières ;

Opérations de fabrication ;

Contrôle des produits terminés ;

Préparation des commandes en vue de la livraison aux pharmaciens ;

Magasinage, vente et délivrance.