Article R5115-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5115-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour la computation de l'effectif des personnels visés aux articles R. 5115-2 et R. 5115-3 ci-dessus, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :
Achat et contrôle de matières premières ;
Opérations de fabrication ;
Contrôle des produits terminés ;
Préparation des commandes en vue de la livraison aux pharmaciens ;