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Article R5115-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5115-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements pharmaceutiques détenant des médicaments ou autres produits pharmaceutiques contenant des radioéléments artificiels doivent disposer de locaux et d'équipements répondant aux conditions minimales fixées par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 5234-1.