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Article R5114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien assistant recruté en application des articles R. 5114 ou R. 5114-1 s'absente ou remplace le pharmacien responsable ou délégué, il doit être remplacé.