Article R5114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A l'exception des pharmaciens chimistes des armées, les pharmaciens mentionnés à l'article R. 5107 doivent être inscrits au tableau de l'ordre correspondant à leur activité ; leur diplôme est enregistré à cet effet.