Article R5114-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5114-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit, après son inscription à l'ordre, faire enregistrer son diplôme, conformément à l'article L. 514 du code de la santé publique.
Le diplôme ne peut être enregistré que pour un seul établissement.
En cas de cessation définitive de son activité ou en cas de cessation temporaire supérieure à un an, l'intéressé est tenu, sauf cas de force majeure, de demander l'annulation de l'enregistrement de son diplôme.