Article R5114-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5114-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5106, le nombre de pharmaciens assistants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 599 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5114-2 ci-dessous :
a) Un pharmacien assistant pour un effectif de 40 à 100 personnes ;
b) Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 101 à 175 personnes ;
c) Un troisième pharmacien assistant pour un effectif de 176 à 275 personnes et ainsi de suite par effectif de 100 personnes supplémentaires.