Article R5114-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5114-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit exercer personnellement sa profession.
Tout acte pharmaceutique doit être effectué sous la surveillance effective d'un pharmacien qui a rempli les formalités prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique.