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Article R5114-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5114-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit exercer personnellement sa profession.

Tout acte pharmaceutique doit être effectué sous la surveillance effective d'un pharmacien qui a rempli les formalités prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique.