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Article R5112-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5112-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le retrait d'autorisation d'ouverture prévu à l'article L. 598 du code de la santé publique est prononcé, selon le cas, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de l'Agence du médicament. Il ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir toutes explications.