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Article R5112-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5112-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le retrait d'autorisation d'ouverture prévu à l'article L. 598 du code de la santé publique est prononcé par le ministre de la santé publique et de la population. Il ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir toutes explications.