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Article R5112-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5112-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le pharmacien responsable d'une entreprise qui détient des médicaments ou produits contenant des radioéléments artificiels doit, en outre, posséder la qualification prévue à l'article R. 5234-1 ou être assisté d'une personne compétente ayant cette qualification.