Article R5111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation d'ouverture, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par décision de l'autorité compétente désignée à l'article R. 5108.