Article R5110-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5110-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
Les délais prévus aux articles R. 5109 et R. 5110 sont alors suspendus jusqu'à réception de ces informations.