Articles

Article R5109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute décision de refus est motivée. Elle doit intervenir dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de la demande.

Pour les établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5106, le silence gardé par le ministre vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.